5e chambre Pole social, 6 septembre 2022 — 19/04605
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04605 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSL2
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
07 novembre 2019
RG:15/01587
[U]
C/
URSSAF PACA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure Mme [P] [U] de lui verser la somme de 29.993 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 2ème trimestre 2015.
Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants a émis le 20 novembre 2015 à l'encontre de Mme [P] [U] une contrainte d'un montant de 29.993 euros, contrainte signifiée le 11 décembre 2015.
Le 15 décembre 2015, Mme [P] [U] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a:
- reçu l'opposition à contrainte formée par Mme [P] [U] mais l'a déclarée mal fondée,
- débouté Mme [P] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte délivrée le 20 novembre 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est à hauteur de la somme de 26.229 euros dont 24.694 euros en cotisations et 1.535 euros en majorations de retard,
- condamné Mme [P] [U] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est la somme de 26.229 euros dont 24.694 euros en cotisations et 1.535 euros en majorations de retard,
- dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 20 novembre 2015 ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de Mme [P] [U].
Par déclaration par voie électronique effectuée le 6 décembre 2019, Mme [P] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4605, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022,puis renvoyé à la demande des parties jusqu'à celle du 21 juin 2022.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [P] [U] demande à la cour de:
- dire et juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable et bien fondé,
- y faisant droit, réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- déclarer bien fondée son opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 20 novembre 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes,
- annuler la contrainte qui lui a été délivrée par le Régime Social des Indépendants le 20 novembre 2015 en raison de son défaut de motivation,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [U] soutient que la contrainte litigieuse doit être annulée faute de motivation, laquelle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle reproche également à l'organisme social de ne pas rapporter la preuve de la réalité des sommes