5e chambre Pole social, 6 septembre 2022 — 20/01256
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/01256 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWVP
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
19 février 2020
RG:17/00770
[H]
C/
URSSAF
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3964 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
L'URSSAF
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2014, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 3.355 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2013 et le 1er trimestre 2014.
Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est a émis le 20 août 2014 à l'encontre de M. [K] [H] une contrainte d'un montant de 3.262 euros, signifiée le 1er octobre 2014.
M. [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par requête adressée le 11 octobre 2014 (Recours 20140300).
Le 10 avril 2015, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 3.321 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015.
Le 15 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 195 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015.
Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est a émis le 12 août 2015 à l'encontre de M. [K] [H] une contrainte d'un montant de 3.519 euros, signifiée le 22 octobre 2015.
M. [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par requête adressée le 28 octobre 2015 (Recours 20150388).
Le 6 avril 2016, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 2.205 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2015 et le 1er trimestre 2016.
Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est a émis le 14 septembre 2016 à l'encontre de M. [K] [H] une contrainte d'un montant de 2.205 euros, signifiée le 12 octobre 2016.
M. [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par requête adressée le 24 octobre 2016 (Recours 20160422).
Par jugement du 9 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a ordonné la jonction des trois recours et s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent pour connaître de ce litige a :
- rejeté les trois oppositions à contrainte formées par M. [K] [H],
- dit que la contrainte n°1 est validée pour la somme de 555 euros en cotisations outre la somme de 113 euros au titre des majorations de retard,
- dit que la contrainte n°2 est validée pour la somme de 596 euros en cotisations outre la somme de 31 euros au titre des majorations de retard,
- condamne en conséquence M. [K] [H] au paiement de ces sommes,
- constate que la contrainte n°3 a été soldée et que l'opposition à contrainte est devenue sans objet,
- rappelle que