Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.667

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° A 21-16.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [D] [W], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-16.667 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [H], 2°/ à Mme [V] [X], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2021), devenue usufruitière de parcelles de terre données à bail à long terme à M. et Mme [H] (les preneurs) en 1990, Mme [W] (la bailleresse) les a mis en demeure de payer des fermages échus et, au terme du délai de trois mois suivant cette mise en demeure, les a assignés en paiement d'une somme restant due, en résiliation du bail et en expulsion. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation du bail et en expulsion, alors « que, si l'existence de difficultés financières peut être invoquée par le preneur comme raison sérieuse et légitime justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages, encore faut-il qu'elles ne soient pas la résultante d'une erreur de gestion ou d'un mauvais choix stratégique du preneur ; qu'il appartient ainsi au preneur qui allègue l'existence de telles difficultés aux fins de se soustraire au paiement des fermages d'en démontrer précisément la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux [H], qui alléguaient l'existence de difficultés économiques pour justifier le non-paiement du fermage, s'étaient contentés d'invoquer des considérations générales sur la conjoncture économique extrêmement difficile pour les agriculteurs, qu'il n'aurait pas été nécessaire de rappeler ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en résiliation pour défaut de paiement du fermage, que les époux [H] justifiaient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'un règlement amiable ouvert par ordonnance du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 28 septembre 2018 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 4. Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance mais ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur. 5. Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que les preneurs justifient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2019 que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'une procédure de règlement amiable. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques invoquées résultaient de faits indépendants de la volonté des preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la