Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-19.188

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1742 du code civil et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° R 21-19.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-19.188 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [K], veuve [C], domiciliée chez M. [I] [C], [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [E] [L], 4°/ à Mme [Y] [O], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [R] et [I] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], M. [I] [C] et M. et Mme [E] [L] , après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), le 13 décembre 1972, [N] [D] a consenti à [T] [L] un bail rural à long terme de dix-huit ans. A son décès en 1995, [T] [L] a laissé pour lui succéder son épouse, [G] [A], et leurs huit enfants, dont MM. [R], [I], [B] et [E] [L]. 2. Le 19 juillet 2011, [E] [C], venant aux droits de [N] [D], a notifié à [G] [A] la vente d'une partie des parcelles au profit de M. et Mme [E] [L], conclue le 26 mai 2011 sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du preneur. 3. Mme [K] et M. [I] [C] viennent aux droits de [E] [C]. 4. Statuant sur une action en fixation judiciaire du prix de vente initiée par [G] [A], reprise par ses ayants-droit, MM. [R], [B] et [I] [L] à son décès survenu le 20 mai 2013, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 16 février 2017, a confirmé le jugement qui les a déboutés de leurs demandes en retenant que [G] [A] n'avait pas exercé son droit de préemption. 5. Le 28 octobre 2013, la vente conclue le 26 mai 2011 a été régularisée par acte notarié. 6. Le 19 mars 2014, MM. [R], [B] et [I] [L] ont introduit une action en annulation de cette vente. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. MM. [R] et [I] [L] font grief à l'arrêt de constater l'absence de co-titularité du bail et de rejeter leur demande d'annulation de la vente du 28 octobre 2013 intervenue entre [E] [C] et M. et Mme [E] [L], alors : « 1°/ que le contrat fait la loi des parties ; que le contrat de vente conditionnelle du 26 mai 2011 mentionnait clairement et précisément que : «la présente convention est établie sous les conditions suspensives suivantes ci-après énoncées dont la réalisation aura un effet rétroactif sur la conclusion de la vente par l'échange des consentements, le transfert de propriété demeurant soumis à la signature de l'acte authentique […]. Il est convenu que : […] A/ Conditions suspensives au profit de l'acquéreur - que tout titulaire éventuel du droit de préemption ou de préférence ait renoncé à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte authentique. », que « la signature de l'acte authentique de vente, dressé par Me [H] [V], et opérant seule le transfert de propriété, devra intervenir au plus tard le 2/09/2011 à 18h00 » et qu' « en cas de non-réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y aura caducité de la vente au sens de l'article 1176 du code civil sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque » ; qu'en retenant, pour valider l'acte authentique du 28 octobre 2013 de réitération de la vente du 26 mai 2011, que la date de levée de la condition inscrite dans l'acte de vente du 26 mai 2011 était erronée puisque cet acte ayant été notifié à Mme [A] le 19 juillet 2011, elle disposait d'un délai pour préempter, et donc lever la condition suspensive, expirant le 19 septembre 2011, quand il résultait de l'acte du 26 mai 2011 que la condition suspen