Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.422
Textes visés
- Article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 597 F-D Pourvois n° J 21-16.422 K 21-16.423 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], a formé les pourvois n° J 21-16.422 et K 21-16.423 contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Egide (Egide Essonne), venant aux droits de la société Segine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires La Bruyère-II, [Adresse 2], dont le siège est chez société Proact Imm (enseigne Citya Val de Seine), [Adresse 1], représenté par son syndic la société ABP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° J 21-16.422 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° K 21-16.423 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Egide et du syndicat des copropriétaires La Bruyère-II, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 21-16.423 et J 21-16.422 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 janvier 2021, n° RG 19/18505 et n° RG 19/13479), M. [O], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires La Bruyère II (le syndicat des copropriétaires) et la société Segine, son syndic, en annulation des assemblées générales des 3 septembre 2015 et 1er septembre 2016. 3. La société Egide est venue aux droits de la société Segine. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 21-16.423, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt (n° RG 19/18505) de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, alors « qu'un compte bancaire séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sous peine de nullité du mandat de syndic ; que M. [O] faisait valoir que sur la période de septembre 2014 à janvier 2015, le syndic se prévalait d'un unique compte bancaire ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, ne pouvant être dissipé que par la production de la convention d'ouverture de compte que le syndic refusait de produire ; qu'en décidant que le syndic aurait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en décembre 2014, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'intitulé litigieux du compte et l'absence de variation du numéro de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 3. Selon ce texte, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation. 4. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, l'arrêt retient que la société Segine et le syndicat des copropriétaires rapportaient valablement la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les livres de la société Banque Delubac et Cie par la production d'un relevé de comptes faisant apparaître des opérations au 1er décembre 2014, lequel est conforme à l'attestation d'ouverture de compte séparé émise par ladite banque. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intitulé de ce compte bancaire, dans lequel apparaissait le nom du syndic, et l'absence de variation du numéro du compte par rapport à celui ouvert au nom du syndic, ne laissaient pas présumer que ce compte bancaire n'était pas séparé de ce