Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.424
Textes visés
- Article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° M 21-16.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-16.424 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2, n° RG 19/15094), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires La Bruyère-II, [Adresse 2], dont le siège est chez SAS Proact Imm (enseigne Citya Val de Seine) [Adresse 1], représenté par son syndic la société ABP, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires La Bruyère-II, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021, n° RG 19/15094), M. [Z], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires La Bruyère II (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016 et de certaines de ses résolutions. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016, alors « qu'un compte bancaire séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sous peine de nullité du mandat de syndic ; que M. [Z] faisait valoir que le compte bancaire avait été ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, de sorte que son mandat se retrouvait nul de plein droit ; qu'en décidant que l'assemblée générale du 17 novembre 2016 aurait été régulièrement convoquée par le syndic, sans rechercher comme elle y était invitée si le mandat du syndic n'était pas nul faute d'avoir respecté la formalité du compte bancaire séparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 3. Selon ce texte, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation. 4. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016, l'arrêt retient que le mandat du syndic était en cours de validité lorsqu'il l'a convoquée. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandat du syndic n'était pas nul, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires La Bruyère II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de