Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-13.014
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 600 F-D Pourvois n° E 21-13.014 K 21-14.261 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 I. M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.014 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], 2°/ à Mme [B] [W], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2] 3°/ à la société Ça M'Botte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Vieni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, représenté par son syndic le Cabinet Syndic One, domicilié [Adresse 3] [Adresse 5], défendeurs à la cassation. II. 1°/ M. [L] [E], 2°/ Mme [B] [W], épouse [E], 3°/ La société Ça M'Botte, société civile immobilière, ont formé le pourvoi n° K 21-14.261 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [X], 2°/ à la société Vieni, société civile immobilière, 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° E 21-13.014 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° K 21-14.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation également annexés au présent. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [E] et de la société Ça M'Botte, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-13.014 et K 21-14.261 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2021), M. [X], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné M. et Mme [E], la société civile immobilière Ça M'Botte (la SCI Ça M'Botte) et la société civile immobilière Vieni, propriétaires de lots dans le même immeuble, ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), en annulation de décisions prises par l'assemblée générale du 27 mai 2013 et en démolition de constructions et d'aménagements réalisés par M. et Mme [E]. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième et septième moyens du pourvoi n° E 21-13.014, sur le cinquième moyen de ce pourvoi en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] en enlèvement du cabanon de jardin, et sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens du pourvoi n° K 21-14.261, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 21-13.014 en ses autres griefs, réunis Enoncé des moyens 4. Par son troisième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en enlèvement du cabanon de jardin, alors « que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en enlèvement d'un cabanon situé sur les parties communes au motif que l'action tendant à la suppression d'un ouvrage non autorisé sur une partie commune est une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause. » 5. Par son cinquième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en démolition des locaux construits sur les parties communes selon un permis de construire de juin 1989, alors que « toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans