Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-19.266
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° A 21-19.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 6], représenté par son syndic la société Mabille, domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-19.266 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Novalex, 2°/ à la société Novalex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Foncière Saint-Honoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 4], 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 10°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes trois ayant leur siège [Adresse 2], venant aux droits de Covéa Risks, 11°/ à la société 153 A belleville, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], 12°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], 13°/ à la société [Z] [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 6], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Novalex, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V], la société Foncière Saint-Honoré, Mme [K], M. et Mme [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société civile immobilière 153 A Belleville (la SCI 153 A Belleville), M. [Z] et la société [Z] [P]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), la société Foncière Saint-Honoré, en qualité de maître de l'ouvrage, a fait rénover les parties communes d'un immeuble et a vendu les appartements par lots à des copropriétaires qui ont aménagé leurs parties privatives. 3. La société [Z] [P] est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, la société Novalex, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et la société Coreste, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP. Mme [K] et M. et Mme [D], copropriétaires, ont confié des travaux d'aménagement à la société Cogetra, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 4. La réception est intervenue le 3 octobre 2005. 5. Se plaignant de désordres structurels, fissurations des plafonds, murs et façades, déformations de planchers, remontées capillaires, ainsi que des non-conformités relatives à la sécurité des occupants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, par acte du 4 avril 2007, a sollicité la désignation d'un expert, nommé par ordonnance du 25 avril 2007, rendue commune à la société Cogetra et à ses assureurs. 6. Par acte du 19 juin 2013, la SCI 153 A Belleville, copropriétaire du troisième étage ayant subi divers désordres, a assigné la société Novalex, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Foncière Saint-Honoré, [Z] [P] et Coreste, et Mme [K]. 7. Par acte du 17 décembre 2013, la société [Z] [P] a appelé en garantie la SMABTP, assureur des sociétés Novalex et Coreste. 8. Par acte du 4 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Novalex, Foncière Saint-Honoré, [Z] [P], la SCI 153 A Belle