Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-19.584

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° W 21-19.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Estel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.584 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Estel, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2021), la société civile immobilière Estel (la SCI Estel), propriétaire de trois logements destinés à la location saisonnière, a confié des travaux d'extension de l'immeuble à Mme [W], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Se plaignant de désordres avant la réception des travaux, la SCI Estel a, après expertise, assigné l'architecte et son assureur en indemnisation. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses neuf premières branches 3. La SCI Estel fait grief à l'arrêt de condamner Mme [W], solidairement avec la MAF, à lui payer la seule somme de 17 266 euros au titre du préjudice financier et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que le préjudice d'exploitation dont la SCI Estel sollicitait l'indemnisation, lequel consistait dans la perte des loyers des appartements qu'elle n'avait pu mettre en location, s'analysait en une perte de chance, l'architecte et son assureur se contentant d'en minorer l'étendue ; qu'en relevant d'office que le préjudice financier invoqué par la SCI Estel résidait en réalité dans la « perte de chance de louer cinq appartements au lieu de trois », sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante se prévalait du rapport d'expertise judiciaire soulignant que le désordre survenu dans l'appartement n° 1, consistant dans « l'affaissement de la dalle formant toiture de cette partie de l'immeuble », avait eu pour effet de laisser l'appartement n° 2 à l'état brut, « les travaux dans cet appartement ne (pouvant) continuer, sans que la dalle formant couverture soit consolidée ou refaite » ; que cette appréciation était expressément admise par le maître d'oeuvre et son assureur qui rappelaient également dans leurs écritures que les appartements « n° 1 (T4 au 1er étage) et n° 2 (T2 au rez-de-chaussée), objets du projet d'extension et de réhabilitation, (…) ont été sinistrés » ; qu'en minorant le préjudice d'exploitation subi par l'exposante aux motifs que « seul l'appartement n° 1 [avait été] sinistré », la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'afin d'établir le montant des pertes d'exploitation qu'elle avait subies, la SCI Estel s'appuyait sur le rapport d'expertise réalisé à sa demande par M. [D], lequel avait pris en compte un taux de remplissage variant de 30 à 100 %, seules les deuxième et troisième semaine du mois d'août ayant fait l'objet d'un calcul sur la base d'une occupation à 100 %, l'expert judiciaire ayant quant à lui évalué le préjudice subi par la SCI Estel en indiquant expressément avoir repris « les taux de remplissages, semaine par semaine, proposés par la première étude de M. [D] », de sorte que la SCI Estel n'avait jamais fondé son évaluation du préjudice sur un taux de remplissage à 100 % pour tous les appartemen