Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-15.999

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 117 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° Z 21-15.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Erteco France, a formé le pourvoi n° Z 21-15.999 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Secoia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2019), par acte du 20 octobre 1989, la société civile immobilière Villeneuve-la-Garenne a donné à bail des locaux commerciaux à la société Erteco, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Ed, Dia France, Erteco France et, désormais, Carrefour proximité France (la société Carrefour). 2. Par deux actes distincts du 18 juin 2003, la société Eurosic, aux droits de laquelle vient la société Natixis, a acquis les locaux donnés à bail et a consenti sur ceux-ci un crédit-bail immobilier à la société Secoia. 3. Après un premier renouvellement, le bail s'est poursuivi, à compter du 1er mai 2007, par tacite reconduction. 4. Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2010, la société Erteco a signifié aux sociétés Secoia et Eurosic une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2010. 5. La société Eurosic n'a pas donné suite à cette demande, tandis que, par acte du 4 juin 2010, la société Secoia a notifié au preneur un refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. 6. Par acte du 6 juillet 2012, la société Secoia a assigné la société Ed afin que celle-ci soit déclarée déchue de tout droit à renouvellement et au paiement d'une indemnité d'éviction et que son expulsion soit prononcée. 7. La société Erteco France a soulevé l'irrecevabilité des demandes et invoqué, subsidiairement, la nullité du refus de renouvellement en ce qu'il avait été délivré par la société Secoia, crédit-preneuse, et non par la bailleresse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. La société Carrefour fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la nullité du refus de renouvellement et le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2010, alors : « 1°/ qu'en estimant que la clause imposant un mandat spécial pour « toutes demandes de résiliation du bail, notifications de congés, fixation d'indemnité d'éviction, révisions de loyers » n'était pas applicable à un refus de renouvellement avec offre de payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le congé donné par le bailleur et le refus de renouvellement qu'il oppose à la demande du preneur traduisent tous deux sa volonté de ne pas renouveler le bail et produisent les mêmes effets ; qu'en estimant que le refus de renouvellement du bail avec offre de payer une indemnité d'éviction n'était pas soumis à mandat spécial à défaut d'être expressément mentionné tandis qu'étaient pourtant visées les « notifications de congés » et « fixation d'indemnité d'éviction », la cour d'appel a violé les articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de crédit-bail rendait nécessaire, a retenu qu'aux termes de la convention, la société Secoia disposait d'un mandat général de représentation du bailleur dans la gestion du bail commercial comportant une liste non exhaustive d'actes qu'elle pouvait accomplir à ce titre, seuls certains d'entre eux, limitativement énumérés et parmi lesquels n'était pas mentionné le refus de renouvellement de bail, exigeant un mandat spécial. 10. Elle a pu en déduire que le refus de renouvellement du bail n'exigeait pas du crédit-prene