Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.613

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° S 21-16.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Ardeeff et Carrel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-16.613 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [H] épouse [V], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ardeeff et Carrel, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 19-11.012 ), M. [O], aux droits duquel se trouvent M. et Mme [H], a donné à bail des locaux commerciaux à la société civile professionnelle Jean-Luc Ardeeff - Olivier Carrel (la SCP). 2. En 1991 et 1992, le preneur a procédé, avec l'autorisation des bailleurs, à d'importants travaux dans les lieux. 3. Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2005 pour une durée de neuf ans. 4. Le 30 septembre 2006, la SCP a cédé à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ardeeff et Carrel (la SELARL) « les droits mobiliers corporels et incorporels composant sa clinique vétérinaire », notamment son droit de présentation de clientèle de vétérinaire et son droit au bail. 5. Le 31 mars 2014, M. et Mme [H] ont signifié un congé au preneur à effet du 1er octobre 2014 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis, le 16 décembre 2015, ont exercé leur droit de repentir. 6. Le 21 septembre 2016, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative au 16 décembre 2015 et en fixation d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SELARL fait grief à l'arrêt de dire que le loyer renouvelé devait être fixé à la valeur locative, de la condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à une certaine somme, pour la période du 1er octobre 2014 au 15 décembre 2015, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 16 décembre 2015 à une certaine somme et de la condamner au paiement des arriérés de loyer à compter de cette date, alors : « 1°/ les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de cession du droit de présentation de clientèle civile conclu le 30 septembre 2006 entre la SCP Ardeeff et Carrel et la SELARL Ardeeff et Carrel que la première avait cédé à la seconde les éléments corporels suivants : « - le matériel et mobilier de bureau listés dans un inventaire annexé, - les aménagements effectués dans les locaux professionnels, - l'ensemble de la documentation professionnelle, - les archives, - la cession du droit au bail portant sur les locaux sis à [Adresse 4] » ; qu'il en résultait que les aménagements litigieux réalisés dans les locaux par la SCP Ardeeff et Carrel en 1990 et 1991 avaient été cédés à la Selarl Ardeeff et Carrel ; qu'en retenant que « le 30 septembre 2006, la SCP Jean-Luc Ardeeff - Olivier Carrel a cédé à la SELARL Ardeeff & Carrel "l'ensemble des droits mobiliers incorporels et corporels composant sa clinique vétérinaire" pour la somme de 140 000 euros ; qu'il ressort de cet acte que la SCP Jean-Luc Ardeeff - Olivier Carrel n'a cédé que ses droits mobiliers et n'a ainsi pas transmis les constructions nouvelles, améliorations, aménagements et installations qu'elle a réalisés en 1990, 1991 », pour en déduire que le bailleur pouvait se prévaloir de l'accession à la propriété des aménagements, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé et méconnu le principe susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le contrat de cession de droit de présentation de clientèle civile ne prévoyait pas, outre la cession des droits mobiliers corporels et incorporels, le transfert à la société cessio