Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-18.776
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° T 21-18.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 21-18.776 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ; le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [U] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné qu'il soit retranché de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 sous le n° de minute 3444 : - dans les motifs, en page 6 de l'arrêt, le paragraphe suivant : Quant à la limite GH, des arbustes dépassent une bordure en pierres. Là encore, il sera imparti un délai de trois mois à M. [L] pour qu'il procède à leur taille, sous astreinte, - dans le dispositif, en page 7, la fin de la disposition ainsi « Impartit à M. [L] un délai de trois mois... » soit les mots « et des branches d'arbustes sur la limite GH » et d'avoir dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et les expéditions qui en seront délivrées, 1° Alors en premier lieu que devant la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville, Mme [N] [B], épouse [I], versait aux débats un procès-verbal établi le 6 mars 2020 par Maître [Z] [K], huissier de justice, lequel constatait en particulier en page 10 : « Limite GH : La limite GH se situe au droit d'une bordure en pierres. Je constate que certaines branches des arbustes plantés sur la parcelle [Cadastre 4] – arbustes atteignant 1,80m de hauteur – avancent de plusieurs dizaines de centimètres, voire jusqu'à 1,10m pour certaines, sur la parcelle [Cadastre 3] (...) » ; que dans ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 17 juillet 2019, M. [U] [L] faisait valoir, s'agissant des empiétements allégués par Mme [N] [B], épouse [I], et plus précisément de l'empiétement « concernant la limite GH » : « Il s'agit d'arbustes plantés sur l'ancienne parcelle [Cadastre 1] B qui sont taillés régulièrement afin de ne pas dépasser les limites de la parcelle » puis , dans le dispositif de ses écritures, demandait sur ce point à la cour d'appel de Chambéry : « Voir retenir l'absence d'empiétement sur les parcelles de Mme [I] par M. [L] » ; qu'il en résultait que la cour d'appel était saisie par M. [U] [L], en réponse aux prétentions de Mme [N] [B], épouse [I], d'une demande tendant à voir juger qu'il n'existait aucun empiétement sur les parcelles appartenant à Mme [I], y compris sur la limite GH ; qu'en énonçant dans sa décision rendue le 8 avril 2021 que la cour d'appel de Chambéry s'était prononcée sur une chose qui ne lui était pas demandée en énonçant dans les motifs de sa décision rendue le 29 octobre 2020 : « quant à la limite GH des arbustes dépassent une bordure en pierres », puis en impartissant à M. [L], « un délai de trois mois pour qu'il procède à la coupe et à l'élagage des branches d'arbustes sur la limite GH », pour en déduire qu'il y avait lieu de faire droit à la requête en retranchement présentée par Mme [N] [B], épouse [I], la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de p