Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.085

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° T 21-16.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [U] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° T 21-16.085 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société [Adresse 8], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts [G], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 7], et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [G] et Mme [U] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [G] et Mme [U] [G] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 7] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts [G] Les consorts [G] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 2] sur la commune du Pontet, lieu de la copropriété Les [Adresse 7], était enclavée et d'avoir dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude de passage déterminé par trente ans d'usage continu sur la parcelle AR [Cadastre 3] en sa bordure Est lui permettant d'accéder [Adresse 4] appartenant aux consorts [G] ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le propriétaire d'un fonds ne peut se prévaloir de l'état d'enclave qui résulte de son propre fait ; qu'en disant la parcelle AR n° [Cadastre 2] enclavée après avoir retenu que « l'état d'enclavement de la parcelle AR [Cadastre 2] résulte (…) de l'échange intervenu par acte du 16 avril 1981 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et dont la conséquence a été de clôturer la sortie possible de la copropriété "Les [Adresse 7]" au sud de sa parcelle par la rue germinal » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) et que « la copropriété "Les [Adresse 7]" est donc enclavée, depuis l'exécution par les consorts [E] de leur obligation contractuelle » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), ce dont il résultait que l'état d'enclave était imputable à un aménagement volontairement opéré par les propriétaires des fonds en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 682 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le propriétaire d'un fonds ne peut se prévaloir de l'état d'enclave qui résulte de son propre fait ; qu'en se fondant, pour dire la parcelle AR n° [Cadastre 2] enclavée, sur la force obligatoire du contrat, qui obligeait les parties à l'acte d'échange du 16 avril 1981 à clôturer la parcelle de la copropriété située au sud (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 et 4), sans rechercher si cet acte était conforme à une utilisation normale des fonds en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant « qu'il résulte bien de l'acte du 16 avril 1981 passé entre les consorts [E], M. [S] [X] [G] et le syndicat des copropriétaires "Les [Adresse 7]" l'absence totale d'issue à la voie publique pour la copropriété » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), cependant qu'il n'est fait nulle mention dans cet acte d'une absence totale d'issue à la voie publique pour la copropriété