Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-19.751
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° C 21-19.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Sansyl, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° C 21-19.751 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [R], 2°/ à Mme [E] [I], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ à Mme [U] [R], veuve [S], domiciliée [Adresse 16], 4°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [T] [H], 6°/ à Mme [G] [M], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 3], 7°/ à M. [J] [B], 8°/ à Mme [Z] [F], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], 9°/ à M. [P] [A], 10°/ à Mme [V] [C], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 4], 11°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sansyl, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [R] et de M. et Mme [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [H], M. et Mme [B] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sansyl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sansyl à payer à M. et Mme [W] [R], à Mmes [U] et [Y] [R] et à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros, et à M. et Mme [H], M. et Mme [B] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Sansyl PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un lotissement (la SCI Sansyl, l'exposante) de sa demande tendant à faire constater qu'il était seul propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 7] comprenant la portion est de la [Adresse 19] et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en indemnisation d'un trouble de jouissance ; ALORS QUE, de première part, en affirmant que l'acte de donation-partage du 5 avril 1950, ayant réparti entre les quatre enfants des lotisseurs les lots invendus et attribué à chacun d'eux « la partie qui serait utilisée pour créer une route », « ne mentionnait pas le sort de la voie donnant sur la [Adresse 18] qui existait préalablement à l'autorisation de créer le lotissement », tout en constatant que la partie est de la [Adresse 19] avait été incorporée dans le plan du lotissement approuvé par l'arrêté du 12 juillet 1933 et que la superficie (794 m²) de la parcelle BW [Cadastre 7] apportée à l'exposante, dans laquelle n'était pas incluse la partie est de la voirie, était « inférieure à la somme des attributions affectées par l'acte de donation-partage de 1950 à la création de la voirie interne du lotissement (890,12 m²) », ce dont il s'inférait que le partage entre les héritiers du lotisseur des dix-huit lots invendus et de la voirie du lotissement avait nécessairement porté sur sa partie est ouvrant sur la voie publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que les titres de propriété des associés apporteurs « étant postérieurs à la révision cadastrale de 1960, rien ne permettait de supposer que les droits ainsi transmis eussent porté sur la partie est de la [Adresse 19], qui n'était pas incluse dans la parcelle BW n° [Cadastre 7] d'une contenance de 794 m², étant relevé que la superficie de cette parcelle était inférieure à la somme des attributions affectées