Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-19.595
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° G 21-19.595 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.595 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action en validation de congé engagée par Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [U] n'était pas prescrite 1) ALORS QUE toutes les actions exercées en vertu du chapitre du code de commerce consacré au bail commercial, se prescrivent par deux ans ; que, comme l'avaient justement retenu les premiers juges, le bailleur avait connaissance du fait que le locataire n'exerçait plus son activité commerciale depuis 2004, étant donné qu'il en avait fait mention dans une citation en référé délivrée le 24 mars 2004 ; que dès lors, le bailleur ne pouvait plus, en 2013, invoquer de nouveau le défaut d'exploitation du commerce pour prétendre justifier son congé sans indemnité ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 145-60 du code de commerce ; 2) ALORS QUE l'article L 145-17 du code de commerce permet certes au bailleur de délivrer, en fin de bail, un congé avec refus de renouvellement ; que cependant, il ne peut prétendre justifier ce congé par un manquement du preneur à ses obligations dont il avait connaissance depuis près de 10 ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 145-17 du code de commerce.