Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-10.405
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. TEILLER, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° U 21-10.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [L] [K], domiciliée 3ème étage, résidence[5]s,[Adresse 3]c, [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 21-10.405 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [W], 2°/ à M. [R] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C] et Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait validé le congé délivré le 1er décembre 2017 à la requête de Mme [W] et de M. [C], constaté la déchéance de plein droit à compter du 7 juin 2018 de tout droit d'occupation des lieux par Mme [K], ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ordonné le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, condamné Mme [K] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 juin 2018, et infirmant le jugement sur le montant de « la dette locative » et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné Mme [K] à payer à Mme [W] et M. [C] la somme de 17 047 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de septembre 2019 inclus, et d'AVOIR débouté Mme [K] de ses demandes ; ALORS QUE, lorsque le locataire, destinataire d'un congé pour vendre, a notifié son acceptation de l'offre de vente, le bailleur, qui fait obstacle à la réalisation de la vente, ne peut se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre de vente et de la déchéance de tout titre d'occupation ; que, destinataire d'un congé pour vendre, et ayant accepté l'offre de vente en indiquant son intention de recourir à un prêt, Mme [K] faisait valoir que sa banque, à laquelle elle s'était adressée pour obtenir ce prêt, avait exigé d'elle la communication d'un « compromis de vente », et qu'elle n'avait cessé de demander que cet acte lui soit établi, en s'adressant, notamment, au notaire des bailleurs, qui n'avait jamais répondu à ses sollicitations ; qu'en retenant qu'un compromis de vente n'était pas nécessaire et que Mme [K] n'avait pris aucun renseignement utile ni entrepris les démarches en vue de l'acquisition, de sorte qu'en l'absence de réalisation de la vente dans le délai de quatre mois suivant son acceptation, cette dernière était nulle, et Mme [K] déchue de tout droit d'occupation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bailleurs ne devaient pas répondre de la carence du notaire qu'ils avaient mandaté, qui n'avait jamais répondu aux sollicitations de Mme [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.