Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.607

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° X 21-17.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.607 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (première chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sainte-Adeline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sainte-Adeline, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société Sainte-Adeline la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAR Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances La société Maaf assurances reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR condamnée à verser à la SCI Sainte Adeline la somme de 406 507 euros au titre du reliquat du préjudice subi avec intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR reçu la SCI Sainte Adeline en son appel incident et de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Saint Adeline la somme de 59 642 euros au titre des honoraires de l'expertise amiable ; 1°) ALORS QUE la responsabilité qui incombe au locataire en cas d'incendie cesse en cas de résiliation du contrat de location ; que le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du bien par le locataire ou par le décès de ce dernier s'il ne peut être transféré aux personnes limitativement énumérées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la cour d'appel a constaté « la préexistence du décès de M. [Y] au moment de l'incendie » (arrêt, p.6 § 9) et que « le locataire ne pouvait, au cas d'espèce, céder son droit au bail au profit d'un conjoint ou descendant, étant célibataire » (arrêt, p.7 § 7) ; qu'en décidant cependant que les obligations tenant au bail n'auraient pas pris fin au moment du décès de M. [Y] et que la responsabilité qui incombe aux locataires en cas d'incendie s'appliquerait quand bien même le bail aurait été rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ensemble les articles 1732 et 1733 du code civil ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office les moyens tirés de ce que « quand bien même le contrat de location serait résilié au décès de son titulaire, il n'en résulte pas pour autant la fin des effets du contrat d'assurance de biens du logement » (arrêt p.7 § 6) et qu' « au décès de M. [Y], ses droits et son patrimoine ainsi que ses obligations sont transmises à ses ayant-droits, soit dans le cas d'une succession ab intestat, à ses frères et soeurs » (arrêt, p.7 § 7), sans les soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si dans le cadre d'une assurance responsabilité civile mobilisable lorsque le locataire est responsable d'un sinistre sur l'immeuble loué, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du locataire, dans le cadre d'une assurance de biens, il n'est pas prévu d'action directe du tiers lésé contre l'assureur ; qu'en condamnant la société Maaf assurances sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances prévoyant l'ex