Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-21.080
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° X 21-21.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Domaine de la plaine de Pampelonne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.080 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Domaine de la plaine de Pampelonne, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de la plaine de Pampelonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de la plaine de Pampelonne et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de la plaine de Pampelonne La SCEA Domaine de la Plaine Pampelonne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, prononcé la nullité du congé pour vendre délivré à Mme [F] le 1er février 2019, et dit qu'en conséquence le bail s'est renouvelé à son terme, 1° - ALORS QUE le jugement dont confirmation était demandée avait relevé que le rapport produit par la locataire émanait d'un cabinet d'expertise ne mentionnant ni adresse ni forme juridique, que ce rapport mentionnait une superficie de 122 m² au lieu de 145, et appliquait au prix moyen de 9 931 euros du mètre carré constaté dans le secteur une première décote de 20% pour « absence de vue mer et d'accès plage », alors que la propriété présente une vue sur la mer et a un accès à la plage, et une seconde décote de 20% pour « absence de résidence fermée et sécurisée » tout aussi injustifiée ; qu'il ajoutait à retenir le prix moyen du secteur sans ces décotes et diminutions de surface, on parvenait à un prix de 1 439 995 euros, supérieur au prix proposé à la locataire ; que la SCEA, tout en rappelant ces éléments, faisait valoir que le prix de 1 420 000 euros mentionné dans le congé était justifié au regard des prix du marché tels que publiés sur le site du Notariat « [03] », évoquant un prix de plus 11 000 € le m² à [Localité 4], sur le site internet de la Chambre des notaires, qui faisait apparaître une moyenne de 10 560 € le m² pour la période d'octobre 2018 à juin 2019, et sur le site internet meilleursagents.com qui indiquait une fourchette de prix allant jusqu'à plus de 12 000 € le m² ; qu'elle faisait en outre valoir qu'elle avait reçu une offre d'achat au prix de 1 420 000 euros, établissant tant le sérieux du prix que son intention de vendre qu'en infirmant le jugement et en entérinant purement et simplement « l'expertise » de M. [N] sans réfuter les motifs dudit jugement ni examiner les pièces produites par l'intimée ni répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en se bornant à entériner « l'expertise » produite par la locataire et à faire sienne toutes ses thèses, sans analyser les pièces produites par la bailleresse pas davantage que les conclusions qu'elle faisait valoir, la cour d'appel a encore violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la déclaration de travaux déposée en mairie par la SCEA Domaine de Pampelonne ne portait pas sur la maison dite « des Vendangeurs » occupée par Mme [F] ; qu'en se fondant sur