Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-14.909
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° Q 21-14.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [G] [J], 2°/ Mme [E] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.909 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [B], 2°/ à M. [L] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [J], de Me Balat, avocat de Mme [B] et de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] ; les condamne à payer à Mme [B] et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] M. et Mme [J] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle les avait condamnés à verser à Mme [B] et M. [R] une indemnité provisionnelle au titre de la clause pénale, de les avoir, en conséquence, condamnés à verser à Mme [B] et M. [R] la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance déférée, et d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de Mme [B] et M. [R] à leur verser une somme de 29 300 euros à titre de l'indemnité d'immobilisation ; 1°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [J] faisaient valoir que la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, prévue par le compromis de vente du 26 février 2019, ne pouvait être considérée comme ayant été réalisée dès lors que Mme [B] et M. [R] ne les avaient pas informés avoir obtenu le prêt, comme l'exigeait le compromis, et, à tout le moins, que la réalisation de cette condition faisait l'objet d'une contestation sérieuse, empêchant leur condamnation en référé au versement d'une indemnité provisionnelle au titre de la clause pénale (p. 5 à 7 de leurs conclusions d'appel) ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner M. et Mme [J] au paiement d'une provision, que l'obligation des acquéreurs relative au financement de l'achat avait été respectée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le compromis de vente du 26 février 2019 stipulait que l'acquéreur déposerait entre les mains du notaire une somme de 14 650 euros à titre de dépôt de garantie, au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 8 mars 2019, et qu'à défaut de versement de cette somme à la date convenue, le compromis serait considéré comme caduque et non avenu « si bon sembl[ait] au vendeur » ; que la cour d'appel a constaté que le dépôt de garantie ainsi prévu n'avait pas été versé par les acquéreurs (arrêt, p. 5 § 1) ; que pour décider néanmoins que ce défaut de versement était sans effet sur l'exécution du compromis de vente, la cour d'appel a jugé que la caducité du compromis résultant de l'absence de versement du dépôt de garantie était subordonnée à une manifestation de volonté des vendeurs avant l'obtention d'un prêt par les acquéreurs (arrêt attaqué, p. 5 § 2 ; ordonnance entreprise, p. 3 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dû interpréter les termes imprécis du compromis de vente, pour en déterminer la por