Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-20.435

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° W 21-20.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société AGCO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.435 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Sécurité Incendie Sia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGCO, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sécurité Incendie Sia, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGCO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGCO ; la condamne à payer à la société Sécurité Incendie Sia la somme de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société AGCO La société Agco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 108.846,41 € avec intérêt de retard au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement les plus récentes augmentés de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2017, ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que si le sous-traitant accepté ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que le manquement du maître de l'ouvrage à cette obligation l'expose à réparer le préjudice qui en est résulté ; que sa responsabilité est délictuelle ; que la cour d'appel, ayant retenu que la société Agco avait commis une faute en n'exigeant pas de la société Poirier Couverture Etanchéité, entreprise générale, qu'elle justifie avoir fourni une caution bancaire garantissant le paiement des sommes dues à la société Sia, l'a condamnée au paiement de la somme de 108.846,41 € outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2017 ; qu'en assortissant la condamnation, prononcée sur un fondement délictuel, d'intérêts conventionnels prévus pour le retard de paiement dans un contrat auquel la société Agco n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1240 anciennement 1382 du code civil.