Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-21.194
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° W 21-21.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [H] [U], 2°/ Mme [D] [W], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-21.194 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseille rdoyen, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise à M. [T] du dépôt de garantie de 19.950 euros versé par M. et Mme [U] dans la comptabilité de Maître [K] [M], notaire à [Localité 3], outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 et rejeté la demande de M. et Mme [U] en paiement de dommages-intérêts compensatoires ; Alors que la promesse synallagmatique conclue le 13 avril 2017 entre les époux [U] et M. [T] stipulait que « L'ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives » ; que la défaillance de la condition suspensive n'est de la responsabilité du débiteur au sens de l'article 1304-3 du code civil que si la défaillance trouve sa cause dans le comportement fautif du débiteur et non dans des circonstances objectives, indépendantes de la volonté du débiteur ; qu'en l'espèce, pour conclure que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des époux [U] de sorte qu'ils ne pouvaient obtenir la restitution de leur dépôt de garantie, la cour d'appel a énoncé qu'ils ne justifiaient pas avoir déposé, dans le délai requis, une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles (p.4§6) et que les difficultés liées à la complexité de l'opération « étaient sans incidence sur l'obligation de dépôt d'une demande de prêt conforme et dans les délais » (arrêt p.4§8) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 8-11), si l'impossibilité pour les époux [U] d'obtenir le financement prévu ne trouvait pas sa cause dans la complexité de leur projet, lequel prévoyait qu'ils effectueraient eux-mêmes une partie des travaux et supposait en outre, en l'absence de contrat de construction de maison individuelle et de garantie constructeur, que chacun des artisans puisse fournir à la banque une garantie dommage-ouvrage, de sorte que même sollicité aux conditions et dans le délai prévu par la promesse, le prêt n'aurait pas été obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1304-3 du code civil.