Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.849
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° Y 21-16.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.849 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société OCA Granier assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société OCA Granier assurances, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNCF réseau PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SNCF Réseau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; 1/ ALORS QUE le preneur répond à l'égard du bailleur de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, dès lors que l'incendie trouve son origine dans les lieux loués ; que la cour d'appel a constaté que la société SNCF Réseau était propriétaire du terrain nu donné en location, sur lequel l'incendie avait trouvé son origine ; qu'en retenant, pour débouter SNCF Réseau de sa demande sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, que SNCF Réseau n'avait pas, au jour du sinistre, la qualité de propriétaire du bâtiment édifié sur le terrain donné en location, dans lequel l'incendie avait son origine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1733 et 1734 du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, SNCF Réseau invoquait la responsabilité de CPEP sur le fondement de l'article 13 des conditions générales d'occupation, applicables en matière d'incendie, stipulant que l'occupant supportera seul les conséquences pécuniaires des dégâts qui pourraient être occasionnés à ses biens, aux installations ou au matériel de la SNCF, ainsi qu'aux biens des tiers. En conséquence, il s'engage à renoncer à tous recours contre la SNCF et ses agents, à les indemniser de leur préjudice, et à les garantir contre les actions ou réclamations des tiers victimes » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS en tout état de cause QUE l'article 17 de la convention d'occupation stipulait qu'« à l'expiration de l'autorisation ou en cas de retrait ou de résiliation pour quelque cause que ce soit, tous les travaux prévus, ou non, dans l'autorisation, toutes les constructions, augmentations et améliorations, tous embellissements quelconques que l'occupant lui-même ou ses auteurs auraient pu faire dans les lieux concédés, resteront, sans aucune indemnité, la propriété de la SNCF, à moins que celles -ci n'ait prescrit le rétablissement des lieux dans leur état primitif. Dans ce dernier cas, l'occupant devra enlever, dans le dél