Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-14.291

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° T 21-14.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [O] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [R] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 3] (Luxembourg), 4°/ Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], 5°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° T 21-14.291 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Groupement agricole d'exploitation en commun de la Graine aux paniers (GAEC), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] et de la société Groupement agricole d'exploitation en commun de la Graine aux paniers, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [K] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de résiliation du bail consenti à M. [I], 1°) ALORS QUE le débiteur, auquel incombe la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, doit justifier de l'imputation de ses paiements à une dette autre que la plus ancienne ; qu'en écartant l'argumentation tirée par les consorts [K] des règles d'imputation des paiements, au motif qu'ils n'en faisaient aucune démonstration par la reprise d'éléments chiffrés contraires aux calculs réalisés, la cour d'appel a violé les articles 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE les consorts [K] ont fait valoir qu'en page 23 de son rapport, l'expert avait établi un tableau de l'arriéré des fermages formant un total cumulé principal de 27 315 euros (conclusions, p. 10) ; qu'en écartant l'argumentation tirée par les consorts [K] des règles d'imputation des paiements, au motif qu'ils n'en faisaient aucune démonstration par la reprise d'éléments chiffrés contraires aux calculs réalisés, sans s'expliquer sur les éléments tirés du rapport d'expertise judiciaire auquel elle se référait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier ;qu'il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation ; qu'en reconnaissant au profit de M. [I] une créance compensée avec les fermages, au titre de la réalisation d'une installation d'assainissement, avec des fournitures payées par le bailleur, tout en constatant l'absence d'obtention du certificat de conformité, la cour d'appel a violé les articles L.411-31 et L.411-69 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIÈME M