Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-15.491
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° X 21-15.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.491 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente conclue le 29 août 2014, de l'avoir condamné à rembourser à Mme [X] la somme de 200.000 euros au titre du prix de vente et de l'avoir condamné à verser à Mme [X] les sommes de 49.396,67 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'acquisition, frais d'assurance, intérêts payés et impôts locaux réglés, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ALORS, d'une part, QUE le dol n'est un vice du consentement que s'il engendre une erreur, de sorte que ne peut se prétendre victime d'un dol portant sur l'état de l'immeuble l'acquéreur d'un bien immobilier compétent en matière de construction, ou qui a visité l'immeuble à plusieurs reprises ou encore à qui ont été communiqués avant la vente les plans de la construction ; qu'en affirmant que « les éléments constitutifs du dol étaient réunis, par mensonges sur les travaux effectués antérieurement dans l'immeuble, sur la réalité de la situation de l'immeuble, sur les surfaces vendues et par réticences pour ce qui concerne le diagnostic plomb inter-venu » (arrêt attaqué, p. 9 al. 3), tout en constatant que Mme [X] était architecte de formation (arrêt attaqué, p. 9 al. 4), que l'état de l'immeuble était parfaitement visible au jour de la vente (arrêt attaqué, p. 6 al. 7), que les plans de cet immeuble avaient été communiqués à Mme [X] avant la vente (arrêt attaqué, p. 7 al. 3) et que cette dernière avait visité les lieux avant la signature de l'acte de cession (arrêt attaqué, p. 9 al. 5), d'où il résultait nécessairement que le consentement de Mme [X] ne pouvait avoir été vicié au jour de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; ALORS, d'autre part, QUE, sauf stipulation contraire du contrat de vente, la rentabilité économique de la chose vendue ne constitue pas un élément qui entre dans le champ contractuel ; qu'en affirmant que les « informations inexactes données par le vendeur » (arrêt attaqué, p. 9 al. 6) étaient essentielles pour Mme [X] au regard des attentes de celle-ci, qui souhaitait acquérir « un immeuble de rapport, pour lequel l'acquéreur se fonde sur le rendement locatif et sur la possibilité de remplir ses obligations de bailleur » (p. 8 al. 2), sans constater que la question du rendement locatif de l'immeuble était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 anciens du code civil, applicables en l'espèce ; ALORS, enfin, QUE dans ses écritures (p. 20), M. [H] faisait valoir que Mme [X] était d'autant plus consciente de l'état de l'immeuble litigieux au jour de la vente qu'elle avait prévu de réaliser d'importants travaux de restructuration, qu'elle avait d'ailleurs entrepris des travaux de démolition des parties commu