Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-18.285

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° J 21-18.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [M] [J], 2°/ Mme [N] [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-18.285 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [O], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] M. et Mme [J] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre Mmes [U]-[O] ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme [J], la cour d'appel retient qu'il ressort de la transaction conclue entre les parties, « revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du code civil, dans sa version applicable à la cause », que le contrat de bail a pris fin, non par l'effet du congé pour reprise délivré le 21 mars 2007, auquel les bailleresses ont expressément renoncé, mais par suite de la renonciation des preneurs à solliciter le renouvellement du bail (arrêt attaqué, p. 5 al.1er) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la chose jugée qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le corps de leurs conclusions d'appel et dans le dispositif de celles-ci, M. et Mme [J] faisaient valoir que les bailleresses avaient, par le moyen d'un congé prétendument délivré en vue de la reprise du fonds loué par Mme [R] [O] et d'une transaction prévoyant la renonciation des preneurs à toute contestation à ce titre, opéré un montage frauduleux dans la mesure où Mme [R] [O] n'avait jamais entendu reprendre la propriété pour l'exploiter (conclusions d'appel de M. et Mme [J], p. 12, alinéas 6 et 7 et p. 20, alinéa 3) ; qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme [J] ne pouvaient, en raison de la transaction intervenue, réclamer réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, puisque ce texte est relatif à un congé frauduleusement délivré et que la transaction conclue en l'espèce prévoit une renonciation des preneurs au bénéfice du congé litigieux (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'ensemble constitué par le congé délivré le 21 mars 2007 et la transaction homologuée le 13 janvier 2009 n'était pas entaché de fraude, circonstance de nature à faire perdre toute autorité à ces deux actes dans le cadre du présent litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable en l'espèce, ensemble du principe fraus omnia corrumpit.