Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.183

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° M 21-17.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [U], domicilié La [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.183 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Collin, Stoclet et Associés avocat de M. [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Azur, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Collin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la Sci Azur après avoir déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ; Alors que la clause stipulant qu'« en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent expressément de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » impose le caractère préalable à l'action de la saisine pour avis du conseil de l'ordre, mais non de l'avis lui-même ; qu'au cas présent, pour juger irrecevables les demandes de l'architecte, la cour d'appel a retenu que « la production par l'appelant d'un avis du « CROA PACA », Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Provence Alpes Côte d'Azur, (daté) du 19/07/2016 est postérieure à l'action introduite par [Z] [U] », par assignation du 17/06/2016 » ; qu'en statuant par ce motif inopérant tiré de la date de l'avis, d'où il résulte au demeurant que la saisine du conseil était antérieure à l'assignation au fond du 17 juin 2016 puisqu'il précisait que le conseil avait interrogé l'avocat du maître d'ouvrage « par courrier du 5 janvier 2016 », de sorte que la clause litigieuse avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.