Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-20.141
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° B 21-20.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société CMI Proserpol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 21-20.141 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coopérative agricole France Prune, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, 4°/ à la société Marès, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Sogea Sud-Ouest hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CMI Proserpol, de la SCP Boullez, avocat de la société Coopérative agricole France Prune, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Marès, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA et de SMABTP, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMI Proserpol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CMI Proserpol PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué par la société CMI PROSERPOL encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société CMI PROSERPOL, in solidum avec les sociétés MARES, COLAS SUD-OUEST, SMABTP, SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE et SMA à payer à la société FRANCE PRUNE les sommes de 112.000 euros au titre du coût de réfection de la canalisation de biogaz, et de 162.827,22 euros en réparation de son préjudice financier ; en ce qu'il a fixé à 40 % la contribution de la société CMI PROSERPOL au paiement de ces sommes par les codébiteurs ; et en ce qu'il a condamné la société CMI PROSERPOL à relever indemne dans cette proportion les autres parties condamnées ; ALORS QUE, premièrement, le principe de l'effet relatif des conventions exclut qu'un contrat puisse créer des obligations à la charge de celui qui n'y est pas partie ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que l'avenant prévoyant la construction d'une conduite de biogaz avait été conclu par la coopérative FRANCE PRUNE avec les sociétés COLAS SUD-OUEST et SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, sans que la société CMI PROSERPOL n'y soit partie ; qu'en imputant néanmoins les désordres de l'ouvrage à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1165 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les annexes à un contrat sont opposables aux parties dès lors que le contrat signé par elles y renvoie ; qu'en déclarant l'annexe 2 du contrat de construction inopposable à la coopérative FRANCE PRUNE pour cette raison que ce document n'avait pas été