Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-12.704

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° T 21-12.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Pierre Frey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.704 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bissate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Maroc), 2°/ à la société Poétique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pierre Frey, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bissate, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Pierre Frey du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Poétique. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la société Bissate, qui exploite deux boutiques de vente de tissus de luxe au Maroc, comptait parmi ses fournisseurs, dans les années 1990, la société Boussac-Fadini. La société Pierre Frey, qui a pour activité l'édition, la fabrication, la vente et le commerce de tous tissus, tapis et tapisserie, après avoir racheté des actifs de la société Boussac-Fadini le 6 avril 2004, a entretenu avec la société Bissate des relations commerciales à partir de la même année, sans contrat. 3. Par lettre du 22 février 2012, la société Pierre Frey a notifié à la société Bissate la rupture de leur relation commerciale à compter du 1er septembre 2012. 4. Reprochant à la société Pierre Frey une rupture brutale de la relation commerciale établie au moins depuis 1993 et le non-respect du délai de préavis qui lui avait été accordé, la société Bissate l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Pierre Frey fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Bissate la somme de 51 294 euros en réparation de son préjudice, alors « qu'en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties ; que de tels éléments ne sauraient simplement découler du caractère identique de la relation nouvelle à celle qui n'a pas été poursuivie ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement de cession du 6 avril 2004 que la société Financière Pierre Frey n'a pas acquis la société Boussac-Fadini dans sa totalité, mais simplement certains des actifs de celle-ci, expressément listés dans l'offre de reprise et le jugement, parmi lesquels ne figuraient pas les engagements contractuels antérieurement pris par la société Boussac-Fadini, et notamment le contrat de fourniture conclu par cette dernière avec la société Bissate ; que par courrier du 20 avril 2004, la société Financière Pierre Frey a indiqué au mandataire judiciaire de la société Boussac-Fadini la liste des contrats non repris, correspondant à ceux exclus de son offre de reprise et non visés par le jugement de cession, dont le contrat conclu avec la société Bissate ; que par lettre recommandée du 5 mai 2004, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, "la société Financière Pierre Frey a informé la société Bissate que son contrat avec la société Boussac-Fadini n'avait pas été cédé ou transmis à la société Boussac par le jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2004 arrêtant le plan de redressement par voie de cession des éléments d'actifs de la société Bousac-Fadini" ; qu'en retenan