Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-13.003

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° T 21-13.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Immobilière de la Ravinelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.003 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lorraine Repro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AG Com, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Immobilière de la Ravinelle, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lorraine Repro, venant aux droits de la société AG Com, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2020), la société Immobilière de la Ravinelle (la société Ravinelle) a souscrit auprès de la société AG Com, aux droits de laquelle vient la société Lorraine Repro (la société AG Com), un contrat de location, pour une durée de 63 mois, et plusieurs contrats de maintenance portant sur des photocopieurs, par actes des 17 janvier, 10 juin et 11 juin 2011. 2. Reprochant à la société AG Com des dysfonctionnements des matériels loués, la société Ravinelle a résilié, par lettre du 29 juillet 2013, le contrat de location avec effet immédiat et dénoncé le contrat annuel dit « connectique et entretien » sur l'ensemble des photocopieurs, avec effet au 30 juin 2013. 3. Par acte du 30 juillet 2015, la société AG Com a assigné la société Ravinelle devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement de diverses factures et en restitution des matériels loués. Cette dernière a opposé en défense les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce aux fins que l'article 18 du contrat de location fût dit non-écrit. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Ravinelle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité du moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce pour ne pas avoir été soumis, dès la première instance, à la juridiction spécialisée compétente pour en connaître, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Après avoir constaté que le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, était soutenu en première instance et rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article D. 442-3 de ce code désignait le tribunal de commerce de Nancy pour connaître de ce texte dans le ressort de la cour d'appel de Metz, puis relevé que le tribunal de grande instance de Metz, ayant omis de constater « son incompétence » et réalisé une appréciation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, il revenait à la juridiction d'appel habituelle et non à la cour d'appel de Paris de se prononcer, l'arrêt déclare irrecevable le moyen tiré de l'application de ce texte. 7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'inobservation des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La société Ravinelle fait grief à l'arrêt de la conda