Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-13.400

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° Z 21-13.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, elle-même venant aux droits de la société ArcelorMittal IT Supply France, société par actions simplifiée, 2°/ la société ArcelorMittal Purchasing, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-13.400 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Data Dynamic Systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Purchasing, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data Dynamic Systems, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-26.738), la société Data Dynamic Systems (la société DDS) a conclu, le 1er décembre 2010, deux contrats, le premier, avec la société ArcelorMittal Purchasing (la société Arcelor MP) pour une licence, le support et la maintenance sur modules existants et standards de la société DDS, et le second, avec la société ArcelorMittal IT Supply France, aux droits de laquelle est venue la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis la société ArcelorMittal France (la société Arcelor France) pour des prestations de services d'installation et de paramétrage, contrats qui seront suivis de deux avenants pour la détermination et la facturation du prix des prestations. 2. Par lettre du 28 août 2012, la société Arcelor France a informé la société DDS de l'arrêt des travaux, à l'exception de tâches de support. Par lettre du 4 décembre 2012, la société Arcelor France a notifié la résiliation des deux contrats. 3. Contestant les conditions de la rupture, la société DDS a assigné les sociétés Arcelor France et Arcelor MP en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Arcelor MP et Arcelor France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société DDS la somme de 1 067 450 euros au titre du contrat de licence, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la société DDS demandait uniquement la condamnation de la société Arcelor MP à lui payer la somme de 1 067 450 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la différence entre le minimum garanti et la somme qui lui avait effectivement été réglée ; qu'en condamnant in solidum la société Arcelor MP et la société Arcelor France à payer à la société DDS la somme de 1 067 450 euros au titre du contrat de licence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.