Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-14.028
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° H 21-14.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Gueb Immo, ayant pour enseigne 4% Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.028 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gueb Immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia groupe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Gueb Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2021), la société Gueb Immo, reprochant notamment à la société Foncia groupe d'avoir causé les intrusions informatiques qu'elle a subies entre le 13 et le 15 janvier 2016, l'a assignée en réparation de son préjudice, invoquant sa désorganisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Gueb Immo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Foncia groupe, alors « que l'existence d'un trouble commercial constitue en soi un préjudice appelant réparation ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté qu'une intrusion informatique avait été conduite depuis un ordinateur appartenant à la société Foncia groupe, et qu'elle avait entraîné une destruction de données qui avait désorganisé la société Gueb Immo pendant plusieurs jours ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice au motif qu'il n'était pas démontré le préjudice financier que cette désorganisation avait entraîné pour la société Gueb Immo, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Foncia groupe conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit, au motif que la société Gueb Immo n'a jamais soutenu que les intrusions informatiques litigieuses lui avaient causé un trouble commercial, qui constituerait en soi un préjudice appelant réparation. 5. Cependant, la société Gueb Immo sollicitait devant la cour d'appel l'indemnisation de la perte de ses bénéfices en raison de la désorganisation causée par l'intrusion informatique, ce qui est constitutif d'un trouble commercial. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Il résulte de ce texte qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale. 8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la preuve de l'existence d'un préjudice financier en lien avec les piratages n'est pas rapportée par la société Gueb Immo. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intrusion informatique, ayant conduit à la suppression et à la destruction de fichiers, provenait d'un ordinateur ayant une adresse IP attribuée à la société Foncia groupe et avait entraîné une désorganisation de l'entreprise, nécessairement constitutive d'un trouble commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Gueb Immo contre la société Foncia groupe et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre ces sociétés, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ce