Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-12.602

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle désignation d'un médiateur sursis à statuer sur la question du renvoi Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° H 21-12.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 21-12.602 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société La Maison des pierres, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [C] et de la société La Maison des pierres, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), la société [C], immatriculée en 1954, qui a pour activité la production d'eaux-de-vie, et notamment de cognac, est titulaire d'une marque française verbale « [C] », enregistrée le 15 février 1978, et régulièrement renouvelée depuis lors, sous le n° 1 426 950, pour désigner, notamment en classe 33, des boissons alcooliques (à l'exception des bières). 2. M. [K] [C], appartenant à une famille exploitant depuis huit générations une activité de distillation de cognac sous le nom de famille « [C] », fils de [Z] [C] qui a continué cette exploitation à partir des années 1970 sous la dénomination « [Z] [C] », a créé, en 2008, la société [C] Vins Spiritueux Cognac, devenue, en 2011, Maison [Z] [C], puis, en 2017, Maison des pierres, laquelle exerce une activité de distillation des vins à destination de cognac, sous l'enseigne « [Z] [C] » et exploite le nom de domaine « [06].com » enregistré en 2000. 3. Après mises en demeures restées infructueuses de cesser tout emploi du nom [C] isolé pour désigner des boissons alcooliques et d'effectuer le transfert, à son profit, du nom de domaine « [06].com », la société [C] a, le 2 mai 2017, assigné la société La Maison des pierres et M. [K] [C] en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, en demandant notamment le transfert du nom de domaine. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre de la contrefaçon par reproduction de la marque n° 1 426 950 Enoncé du moyen 4. La société [C] fait grief à l'arrêt de dire que M. [K] [C] et la société La Maison des pierres font un usage de bonne foi de leur nom patronymique et de rejeter, en conséquence, ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et parasitaire et de la tromperie commerciale et de limiter seulement l'utilisation par la société La Maison des pierres et M. [K] [C] du terme « [C] » pour l'exploitation de boissons alcooliques en disant qu'il doit être systématiquement précédé du prénom « [Z] » dans une taille de caractère similaire, alors : « 1°/ que les exceptions s'interprètent strictement ; que l'article L. 713-6, a), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit une exception au droit exclusif de marque en faveur de l'homonyme ; qu'en vertu de cette disposition, le titulaire de la marque ne peut pas interdire l'utilisation d'un signe identique ou similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; qu'en jugeant que l'utilisation dans un nom de domaine du nom patronymique n'était pas exclue du bénéfice de l'exception, la cour d'appel a violé l'article L. 713-6, a), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 1