Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-13.505

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° P 21-13.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société CFCAI, venant aux droits de la société Consortium français de constructeurs pour l'agro industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 21-13.505 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Stolz Sequipag, société par actions simplifiée, dont le siège est 2 rue du colonel Driant, [Localité 1]défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société CFCAI, venant aux droits de la société Consortium français de constructeurs pour l'agro industrie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stolz Sequipag, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société CFCAI de sa reprise de l'instance en tant que venant aux droits de la société Consortium français de constructeurs pour l'agro industrie. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021), la société Stolz Sequipag (la société Stolz) a lancé en 2015 la fabrication d'une gamme de séchoirs industriels. 3. Faisant valoir que la conception de ces produits avait été réalisée grâce au détournement de ses fichiers techniques et commerciaux à la suite du licenciement d'un de ses salariés devenu directeur industriel de la société Stolz, la société Consortium français de constructeurs pour l'agro industrie, devenue la société CFCAI (la société CFCAI), a assigné la société Stolz en concurrence déloyale aux fins de voir ordonner l'interruption de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs et indemniser ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société CFCAI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, dirigées contre la société Stolz, tendant à l'interruption de la fabrication et de la commercialisation de séchoirs industriels, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages subis, alors « que l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en considérant, d'une part, pour écarter tout acte de concurrence déloyale consistant dans l'appréhension et l'utilisation du savoir-faire par le détournement de données techniques, que l'expert judiciaire avait souligné dans son rapport que, pour chacun des fabricants de séchoirs industriels, le principe fondateur restait identique puisque commun aux colonnes de séchage continu, que c'était l'état de la technique de ce type de process qui dictait la méthodologie de construction et de fonctionnement et qu'il ne pouvait donc être reproché aux séchoirs de la société Stolz de présenter la même architecture et décomposition fonctionnelle que les séchoirs fabriqués par la société CFCAI et d'avoir, pour ce faire, profité et bénéficié de l'état de la technique inhérente à ce type de matériel, en réalisant notamment des économies pouvant être mises à profit par la suite, pour se consacrer à la recherche d'innovations par rapport aux modèles de séchoirs de la société CFCAI, outre qu'il ne pouvait également être reproché à la société Stolz l'utilisation de la même technologie créant nécessairement des similitudes dans la conception de la case de séchage, de même qu'il ne pouvait davantage être reproché un transfert des compétences professionnelles de MM. [X] et [B], anciens salariés de la société CFCAI, même si cela avait nécessairement contribué à la conception, la fabrication, puis la commercialisation de séchoirs à grains plus novateurs et plus modernes et, d'autre part, au titre du détournement des données commerciales, que la connaissance, par M. [X], désormais employé par la société Stolz, des données commerciales de