Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-14.495
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° Q 21-14.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société OLPP communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société LMPS-Pub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société Nicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.495 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Chorus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [X] et des sociétés OLPP communication, LMPS-Pub et Nicom, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chorus, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2021), la société Chorus, spécialisée dans la signalétique, la communication visuelle et la réalisation d'enseignes, a signé entre fin 2008 et début 2009 des contrats de concession de licence des marques « Pano » et « Pano boutique » avec les sociétés OLPP communication (la société OLPP), LMPS-Pub (la société LMPS) et Nicom, et avec M. [X], pour une durée de sept ans, renouvelable par période d'un an par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de six mois. 2. Après des discussions entre les parties, en l'absence d'accord sur de nouvelles conditions tarifaires, les concessionnaires ont notifié au concédant le non-renouvellement des contrats. 3. La société Chorus a assigné les sociétés OLPP, LMPS, Nicom et M. [X] aux fins de paiement des redevances dues jusqu'à l'échéance des contrats et de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat, utilisation illicite des signes du réseau et concurrence déloyale et parasitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés LMPS, Nicom, OLPP et M. [X] font grief à l'arrêt de les condamner à payer, chacun, à la société Chorus, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors : « 1°/ que l'enseigne et le nom commercial ne peuvent faire l'objet d'un droit privatif juridiquement protégé lorsqu'ils sont l'indication pure et simple de la nature de l'entreprise ou de son activité ; qu'en l'espèce, les sociétés LMPS, Nicom, OLPP et M. [X] faisaient valoir que le sigle PAO qu'ils utilisaient était indicatif des prestations qu'ils proposaient et de la nature de leur activité qui était celle de "Publicité Assistée par Ordinateur" ; que la poursuite de leur activité sous ce nom, générique et dépourvu de toute distinctivité, ne pouvait autoriser la société Chorus à leur en interdire l'usage et à les poursuivre en concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait faire naître un risque de confusion avec la marque Pano qu'ils utilisaient lorsqu'ils appartenaient à son réseau ; que la cour d'appel, qui décide qu'en raison du risque de confusion entre l'enseigne "Pano Sign'services" et le sigle "P.A.O." utilisé par les sociétés LMPS, Nicom, OLPP et M. [X], ceux-ci se sont rendus coupables de concurrence déloyale et de parasitisme, et qui tient pour indifférente la circonstance que l'activité de PAO était celle de leur entreprise, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie constitutionnellement garanti ; 2°/ qu'un commerçant poursuivi pour des agissements parasitaires allégués peut faire valoir devant le tribunal de commerce que le nom, l'enseig