Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-17.914

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° F 21-17.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [B] [C] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 4], 5°/ la société H3M Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 21-17.914 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Foncia franchise, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Foncia groupe, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [C] [G], [D], [N], [J] et de la société H3M Immo, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.537), MM. [C] [G], [D], [N] et [J] (les associés fondateurs) ont conclu le 15 mai 2008, pour le compte de la société H3M Immo, en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise, pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, en vue de l'exercice des activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia. 2. Le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société H3M Immo et à ses associés fondateurs le non-renouvellement du contrat à son terme. 3. Invoquant un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et une inexécution fautive de celui-ci par le franchiseur, la société H3M Immo et ses associés fondateurs ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et sa société mère, la société Foncia groupe. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société H3M Immo, MM. [C] [G], [D], [N] et [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour abus de droit de ne pas renouveler le contrat de franchise litigieux et toutes leurs demandes, alors : « 1°/ que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt se borne à relever "qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives, ce qui serait susceptible de permettre de considérer qu'il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-renouvellement du contrat de franchise n'était pas abusif en ce qu'il avait été décidé dans le seul but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créées par la société H3M Immo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ; 2°/ que si chacune des parties à un contrat à durée déterminée a la liberté de ne pas renouveler la relation contractuelle arrivée à terme, elle commet une faute et engage sa responsabilité en cas de non-renouvellement abusif ; que pour débouter la société H3M Immo et ses associés fondateurs de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt retient "qu'en souscrivant le contrat de franchise - qui est clair quant à l'existence de la faculté