Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 18-15.964
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° Z 18-15.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société CMG SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° Z 18-15.964 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Extrusion et Recyclage matières plastiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CMG, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Extrusion et Recyclage matières plastiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2018), la société CMG, spécialisée dans la fabrication de film plastique, a confié à la société Extrusion et Recyclage matières plastiques (la société E et R), qui exerce une activité de négoce dans le domaine de l'industrie de la transformation des matières plastiques, la mission de visiter ses clients français et de développer sa clientèle. 2. Reprochant à la société CMG de ne pas lui avoir payé toutes les commissions concernant des affaires de 2012 et 2013 et de ne pas avoir respecté l'exclusivité qui lui avait été concédée pour la France, la société E et R a, par lettre du 12 mars 2014, rompu la relation avec effet immédiat au 15 mars 2014, puis a assigné la société CMG en paiement d'un solde de commissions et de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial. En défense, la société CMG a contesté la qualification d'agent commercial du contrat les liant. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens et sur le sixième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société CMG fait grief à l'arrêt de retenir au profit de la société E et R le statut d'agent commercial, de rejeter sa demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la condamner à payer à la société E et R diverses sommes à titre de commissions, d'indemnité compensatrice et d'indemnité de préavis, alors : « 1°/ que le statut d'agent commercial ne peut être reconnu qu'à une personne qui est investie d'un pouvoir de négociation des contrats, ce qui suppose qu'elle puisse apporter des modifications à certains éléments des conventions ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'il résultait des conclusions de la société CMG que les conditions contractuelles étaient fixées par la société CMG et adaptées au client (délais de livraison, informations de volumes et de prix) et que "la société E et R était contrainte par ses instructions et directives, justifiées notamment par les échanges d'e-mails avec E et R sur la transmission de ses devis ou autres informations techniques, éléments établis par CMG à l'attention des clients ou prospects visités par E et R", la cour d'appel a, pour reconnaître à la société E et R le statut d'agent commercial, retenu que cette société avait "exercé son pouvoir de négociation, qui s'analyse comme étant l'acte de négocier, à savoir selon le sens commun, la série d'entretiens, d'échanges de vues, de démarches [...] entrepris pour parvenir à un accord, même au plan financier et celui des modalités contractuelles, et ce, sans modification des instructions fournies par la mandante" ; qu'en retenant ainsi que de simples discussions et démarches investissaient la société E et R d'un pouvoir de négociation bien que cette société soit privée de la faculté de modifier les instructions reçues de la société CMG, la cour d'appel a violé l'article L. 13