Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-13.402
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° B 21-13.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Leichem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.402 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Inovyn Belgium, dont le siège est [Adresse 2]), société de droit belge, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Leichem, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inovyn Belgium, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leichem aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leichem et la condamne à payer à la société Inovyn Belgium la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Leichem. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Leichem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies et condamné la société de droit belge Inovyn Belgium à lui payer la seule somme de 737.025 € au titre de l'exécution du préavis accordé, non exécuté ; 1°/ ALORS QUE la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture, sans que les juges ne puissent, pour ce faire, tenir compte d'éléments postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir que le préavis de 6 mois annoncé était suffisant et exclure ainsi la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la société Leichem s'était trouvée, « début 2016, après l'annonce de la rupture », en difficultés pour réorienter ses sources d'approvisionnement en direction d'autres fournisseurs (cf. arrêt p. 8, §3 et §4), qu'elle a avait « pu avoir recours à la société Vynova » (cf. arrêt p.8, §4), qu'elle avait « pu intervenir sur d'autres marchés que celui du PVC », en particulier sur celui de la mélamine et qu'elle avait « su trouver d'autres fournisseurs alternatifs de PVC aux Etats-Unis » (cf. arrêt p. 8, §6) ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments postérieurs à la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture, sans que les juges ne puissent, pour ce faire, tenir compte d'éléments postérieurs à celle-ci ; que pour exclure la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, la cour d'appel a encore relevé l'existence, sur la période de préavis de 36 mois visées par la société Leichem, d'« évènements de grande ampleur et exceptionnels qui se sont imposés à tous les acteurs du marché du PVC avec effet de le fragiliser, en particulier l'instabilité particulière du prix du pétrole brut, conditionnant le coût de revient » (cf. arrêt p. 8, §7), ou encore l'existence de « tensions géopolitiques ayant affecté le négoce international avec des pays inclus dans [le] territoire de vente » de la