Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-13.640
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° K 21-13.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-13.640 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Bazalp, société par actions simplifiée unipersonnelle à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Fly, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, de Me Balat, avocat de la société Bazalp, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer à la société Bazalp la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Maisons du monde ; 1°) ALORS QUE la concurrence parasitaire résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; que la notoriété de l'entreprise victime des agissements litigieux et la distinctivité de son identité visuelle constituent des facteurs pertinents à prendre en compte pour l'examen de la concurrence parasitaire ; qu'en se focalisant sur le fait que les chiffres de l'étude Opinionway de 2019 montreraient que les associations spontanées à Maisons du Monde seraient « bien moins importantes » puis en retenant qu'« à supposer [ ] qu'une possibilité marginale d'évocation de la société Maisons du monde existe à la lecture du prospectus litigieux », le parasitisme n'était pas établi, sans prendre en considération l'importante renommée de la société Maisons du monde et la force de son identité visuelle sur le marché considéré, qui n'étaient pas contestées, et sans rechercher si, eu égard à cette renommée et à cette forte identité visuelle et compte tenu de l'existence des ressemblances qu'elle a elle-même relevées entre les polices de caractères des visuels litigieux ainsi que des associations spontanées résultant du sondage Opinonway, la société Fly n'avait pas créé un rattachement parasitaire avec l'identité visuelle de la société Maisons du monde lui permettant de bénéficier indument de sa force attractive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 2°) ALORS QUE la concurrence parasitaire consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un concurrent en profitant indûment de la notoriété acquise, des efforts ou des investissements consentis ; qu'il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en relevant, de manière inopérante, que « si les polices comparées, soumises côte à côte au consommateur sondé, peuvent apparaître ressemblantes à ses yeux, ceci ne conduit pas pour autant à déduire une banalisation du slogan « Soyez fous Soyez vous » » et qu'elle « ne retient pas qu'un consommateur voyant les termes « déRANGER SON PETIT MONDE » ferait nécessairement et spontanément le lien avec le slogan « Soyez fous Soyez vous » », sans rechercher, comme ell