Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-15.921
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° Q 21-15.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société La Brasserie du Fino, société par actions simplifiée, dont le siège est Centre commercial Carrefour, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.921 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Flo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Groupe Flo a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société La Brasserie du Fino, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe Flo, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société La Brasserie du Fino aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Brasserie du Fino et la condamne à payer à la société Groupe Flo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Brasserie du Fino. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Brasserie du Fino fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de nullité du contrat de franchise conclu avec la société Groupe Flo, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Groupe Flo la somme de 18 000 € au titre du solde du droit d'entrée ; 1°) ALORS QUE l'existence du réseau de franchise, caractérisée par la mise à disposition d'une enseigne, d'une marque et d'un savoir-faire spécifique, est une condition essentielle du contrat de franchise, de sorte que toute information de nature à faire douter de cette existence est nécessairement déterminante du consentement du franchisé ; qu'en l'espèce la Brasserie du Fino faisait valoir qu'elle s'était engagée afin d'exploiter le concept développé par le Groupe Flo sous l'enseigne « Le Comptoir de Maître Kanter », censé être adapté aux spécificités locales et dans lequel devaient être servies des spécialités corses, concept qui se distinguait donc de celui de « La Taverne de Maître Kanter », brasseries spécialisées dans la gastronomie alsacienne, et que c'était sur la base de ce concept particulier qu'elle avait obtenu les financements nécessaires à son exploitation, de sorte qu'en omettant de lui fournir les informations imposées par l'article L. 330-3 du code de commerce relatives à « l'importance du réseau d'exploitant », le Groupe Flo lui avait dissimulé l'information déterminante relative à l'inexistence du réseau de franchise « Le comptoir de Maître Kanter », avec les particularités qu'il impliquait ; que dès lors, en retenant, pour écarter tout dol de la part du Groupe Flo, que la Brasserie du Fino se bornait à affirmer que, si le Groupe Flo lui avait fourni les informations imposées par l'article L. 330-3 du code de commerce elle aurait pu choisir en connaissance de cause d'intégrer le réseau, mais n'établissait pas le caractère déterminant de la réticence d'information, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce caractère déterminant ne résultait pas du fait que l'information retenue portait sur l'existence même du réseau spécifique « Le comptoir de Maître Kanter », e