Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-21.614

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° C 21-21.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société BRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.614 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biomet France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Zimmer Biomet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BRA, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zimmer Biomet France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société BRA de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Biomet France. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BRA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BRA et la condamne à payer à la société Zimmer Biomet France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BRA. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BRA fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant, d'une part, à voir déclarer que sa décision de résilier son contrat d'agence commerciale est imputable à la société ZIMMER BIOMET FRANCE, et d'autre part, de voir condamner son mandant à lui verser une indemnité compensatrice des préjudices résultant pour elle de la rupture de ce contrat ; 1° ALORS QUE la résiliation prononcée à l'initiative de l'agent donne droit à indemnité au profit de ce dernier si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'à cet égard, une résiliation aux torts partagés est au moins pour partie imputable au mandant ; qu'en refusant d'allouer une indemnité de fin de contrat à la société BRA au motif que la rupture du contrat est intervenue aux torts partagés des deux contractants, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2° ALORS QUE la résiliation d'un contrat synallagmatique aux torts partagés ne peut être prononcée que si les parties ont chacune commis des fautes d'une gravité suffisante pour la justifier ; que par suite, dès lors que les juges retiennent que la rupture du contrat notifiée par l'agent commercial est intervenue aux torts partagés des parties, il s'en déduit que les propres manquements du mandant suffisaient à justifier à eux seuls la résiliation du contrat, fondant ainsi le droit à indemnité de l'agent commercial ; qu'en retenant en l'espèce que la rupture du contrat était intervenue aux torts partagés des parties, pour en déduire que l'agent commercial ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ensemble l'article 1184 ancien devenu 1224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société BRA fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant, d'une part, à voir déclarer que sa décision de résilier son contrat d'agence commerciale est i