Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-10.460
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° D 21-10.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Calvière, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.460 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eolen finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Calvière, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Eolen finance, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calvière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calvière et la condamne à payer à la société Eolen finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Calvière. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Calvière fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Eolen Finance à la somme de 77.971,09 € au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêt légal à compter du 24 avril 2013 date de résiliation judiciaire du contrat d'agent et d'AVOIR, en conséquence, ordonné de répartir la somme de 98.980 € consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation en exécution du jugement tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2014, ainsi qu'il suit : versement de la somme de 77.971,09 € à la société Calvière, restitution du solde de 21.008,91 € à la société Eolen Finance ; 1°)ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant en l'espèce que de l'indemnité de 24 mois devait être déduit le montant des commissions versées postérieurement au 24 avril 2013 motif pris de ce que « l'agent a continué de percevoir des commissions après la rupture dont la cour doit tenir compte dans l'évaluation de cette indemnité », quand la société Eolen Finance se bornait à soutenir que la durée de deux ans n'était qu'une règle d'usage et qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité devait être réduit à une année (conclusions p. 31) et n'élevait donc aucune contestation pour les commissions dues après le mois d'avril 2013 relatives à des contrats conclus avant la rupture, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°)ALORS QU'il résulte expressément des constatations de l'arrêt que « pour la période courant d'octobre 2009 à mai 2013 », le montant des commissions s'élève à 370.892 € HT (50 % de la marge) (arrêt p. 18) ; que le montant des commissions versées postérieurement au 24 avril 2013, date de la rupture, correspondait à des prestations antérieures à la résiliation du contrat et ne pouvait donc être déduit de l'indemnité de rupture allouée par la cour en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus escomptée et due à la rupture du contrat ; que dès lors, en déduisant le montant des commissions - soit 129.038,39€ HT - dont la société Eolen était débitrice au titre des prestations antérieures à la résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce. SECOND MOY