Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 15-28.822
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° P 15-28.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Biscuiterie du Guer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 15-28.822 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Kerfood, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Biscuiterie du Guer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kerfood, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biscuiterie du Guer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscuiterie du Guer et la condamne à payer à la société Kerfood la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Biscuiterie du Guer. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contrefaçon diligentée par un fabricant de biscuits (la société Biscuiterie du Guer, l'exposante) contre un concurrent (la société Kerfood) ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la société la Bien Nommée avait déposé le 3 mars 2004 la marque Petits Sablés de Belle-Ile et, le 29 novembre 2004, la marque Le Petit Bellilois, et les avait exploitées depuis ; que la forclusion par tolérance supposait que le demandeur ait eu connaissance de l'usage de la marque litigieuse ; que la société Biscuiterie du Guer ne pouvait soutenir n'avoir eu connaissance de l'exploitation de ces marques qu'à compter des actes d'huissier délivrés à sa requête en ce qui concernait les galettes Petits Sablés de Belle Ile les 21 juin 2007 et 4 octobre 2007, précision au demeurant apportée qu'elle n'évoquait pas son absence de connaissance des galettes commercialisées sous la dénomination Le Petit Bellilois ; que les constats qui mentionnaient en préliminaire que « Il vient d'être apporté à ma connaissance », ou encore « il s'avère que nous nous sommes rendus compte récemment » qu'une société basée à [Localité 1] commercialisait sous la dénomination Petits Sablés de Belle Ile ne faisaient en effet que reprendre les déclarations de la société Biscuiterie du Guer, lesquelles étaient inexactes ; qu'en effet, en ce qui concernait la marque Le Petit Bellilois, le gérant de la Biscuiterie s'était plaint par courrier du 30 novembre 1998 adressé au gérant de la société La Bien Nommée de l'utilisation de la marque Les Biscuits Bellilois pouvant entraîner un risque de confusion avec la marque Bellilois qu'il disait utiliser, et ce après avoir constaté dans les supermarchés bretons des produits portant la marque Biscuits Bellilois, ce à quoi il lui avait été répondu le 7 octobre 1998 que cette marque était déposée auprès de l'INPI ; que le gérant de la Biscuiterie du Guer en avait pris acte par courrier du 19 octobre 1998 en indiquant qu'il n'utiliserait donc pas le terme Bellilois ; qu'en outre, le gérant de la société La Bien Nommée avait déposé plainte le 30 juillet 2008 contre le gérant de la société Biscuiterie du Guer pour pratiques commerciales trompeuses, créant confusion notamment avec ses marques Les Biscuits Bellilois, mais également avec la marque Le