Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 20-13.362
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° N 20-13.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société BB Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.362 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Dorel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BB Design, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Dorel France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BB Design aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BB Design et la condamne à payer à la société Dorel France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société BB Design. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BB Design de ses demandes tendant à la condamnation de la société Dorel de l'indemniser de ses préjudices consécutifs à la procédure intentée à son encontre, en lui allouant la somme de 27 525 000 euros en réparation de la perte de valeur de l'entreprise et la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image du fait de la procédure et d'AVOIR débouté la société BB Design de ses demandes tendant à la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais avancés de la société DOREL, dont au moins un journal spécialisé en puériculture, un journal national français et un journal national distribué aux Etats-Unis et sur les pages d'accueil des sites internet http://www.bebeconfort.com/fr-fr/, http://www.bebeconfort.com/fr-fr/sieges-auto.aspx, et http://www.bebeconfort.com/frfr/sieges-auto/sieges-auto-bebes.aspx ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de nullité du brevet EP 968 ; que la société BB Design soutient que la société Dorel a déposé une demande de brevet français antérieure couvrant la même invention que le brevet européen EP 968 litigieux, et a fait expirer le délai de priorité en déposant son brevet européen un an et un jour après le dépôt du brevet français, de sorte qu'il constitue au sens de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle une antériorité opposable à la société Dorel et donc destructrice de nouveauté ; que la société Dorel argue que ces différents dépôts ont été réalisés par un conseil en propriété industrielle, que l'objet de l'article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle est de protéger les titulaires de demandes de brevet non encore publiées contre des dépôts postérieurs de la part de tiers de sorte que la reconnaissance en l'espèce du brevet français, également déposé par elle, comme étant une antériorité destructrice de nouveauté, serait contraire à l'objectif poursuivi par le législateur ; que la cour rappelle qu'en application de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, en ce compris le contenu de demandes de brevets français, européen ou