Chambre commerciale, 7 septembre 2022 — 21-19.302

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° Q 21-19.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Ela Saint Ouen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.302 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Codifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ela Saint Ouen, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Codifrance, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ela Saint Ouen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ela Saint Ouen et la condamne à payer à la société Codifrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ela Saint Ouen. La société Ela Saint-Ouen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat d'approvisionnement et de distribution passé les 9 et 17 août 2016 entre la SAS Codifrance et la SARL Ela Saint-Ouen aux torts de cette dernière et d'AVOIR condamné la SARL Ela Saint-Ouen à payer à la SAS Codifrance les sommes suivantes de 39 000 euros en remboursement du budget d'aménagement et de 329 824,25 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017 ; ALORS QUE la convention des parties prévoyait qu'« en cas d'inexécution ou de manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations, le présent contrat sera automatiquement résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, après l'envoi par l'autre partie d'un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec avis de réception non suivi d'effets à l'issue d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception » ; qu'en retenant que si des manquements étaient imputables à la société Codifrance dès lors que, d'une part, 24 % des produits commandés le 17 décembre 2016 étaient manquants (arrêt, p. 5, al. 1er) et, d'autre part, que « la commande de viande du 27 janvier 2017 est totalement manquante, ce que la société Codifrance a reconnu » (arrêt, p. 5, al. 2), ces manquements n'étaient pas « suffisants » « pour justifier la résiliation unilatérale par la société Ela du contrat d'approvisionnement » (arrêt, p. 5, al. 5), cependant qu'elle n'avait pas, aux termes de la convention des parties, le pouvoir d'apprécier la gravité des faits invoqués au soutien de la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.