cr, 7 septembre 2022 — 21-85.236

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 369 et 414 du code des douanes.
  • Article 485 du code de procédure pénale.
  • Article 132-1 du code pénal.

Texte intégral

N° H 21-85.236 F-B N° 01055 MAS2 7 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2021, qui, pour exportation de marchandises prohibées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, des amendes douanières et a ordonné des mesures de confiscation et de restitution. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Entre le 14 décembre 2012 et le 30 janvier 2014, les services des douanes ont procédé au contrôle de containers déclarés à l'export, notamment, par M. [M] [K], gérant de la société [2], ayant pour objet l'affrètement et l'organisation de transports, et ont saisi à cette occasion plusieurs tonnes de batteries automobiles usagées non dépolluées à destination de Madagascar. 3. Les batteries automobiles usagées faisant partie des marchandises dont l'exportation, que ce soit pour leur élimination ou leur valorisation, est en principe interdit, ces faits ont été dénoncés au procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. 4. A l'issue de l'information judiciaire, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, déclaration mensongère en vu de l'obtention par une personne publique d'un avantage indu, ainsi que pour le délit douanier de transfert et exportation de déchets dangereux. 5. Par jugement en date du 28 septembre 2018, le tribunal correctionnel a requalifié le délit douanier en violation d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de marchandises, fait réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déclaré coupable de ce chef, l'a relaxé pour le surplus et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre plusieurs amendes douanières et ordonné la confiscation notamment d'une somme de 9 690 euros saisie au domicile du prévenu. 6. M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits d'exportation en contrebande de marchandises prohibées en violation d'une prohibition légale ou réglementaire de marchandises prohibées, a déclaré M. [K] coupable de cette infraction et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois ainsi qu'à trois amendes solidairement avec d'autres de 8 500 euros, 2 250 euros et 3 750 euros et a ordonné la confiscation de tous les objets saisis et des scellés, alors : « 1°/ que constitue un délit toute importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; que le délit douanier précité suppose un fait d'importation ou d'exportation qui se définit comme le franchissement de la frontière douanière vers ou depuis la France ; qu'en constatant seulement la présence de containers dans la commune de [Localité 1] (Le Réunion) et non le franchissement d'une frontière douanière, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 369, 414, 428, 38, 39 et 40 du code des douanes et l'article 593 du code de procédure pénale, retenir à l'encontre de M. [K] l'infraction d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées. » Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable de violation