cr, 7 septembre 2022 — 21-86.015

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 314-1 du code pénal.
  • Article 121-6 du code pénal.

Texte intégral

N° D 21-86.015 F-D N° 00882 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui, pour faux, complicité d'escroquerie, abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a diligenté une enquête concernant les agissements de M. [V] [U], salarié de la société [2], qui exerce une activité de commissionnaire de transport, et de M. [Z] [J], employé de la société [1], dans le cadre de la gestion administrative des déménagements de militaires en Outre-Mer et à l'étranger par voie maritime qui nécessitent l'intervention d'une société commissionnaire de transport en charge d'acheminer les fournitures préalablement emballées par la société de déménagement en son point de destination. 3. Outre les faits de faux et usage et escroquerie initialement signalés, l'enquête a mis en lumière le comportement de M. [U] à l'égard de son employeur susceptible de recevoir la qualification d'abus de confiance. 4. A l'issue de l'enquête, MM. [U] et [J] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir au Havre au sein de la société [2], entre le 1er octobre 2010 et le 13 octobre 2013, d'une part, commis un faux en falsifiant des documents liés au dossier de changement de résidence de militaires, ayant causé un préjudice à l'administration française d'un montant de 882 148,17 euros, d'autre part, fait sciemment usage d'un faux en fournissant de faux documents aux militaires dans le cadre de leur changement de résidence, ce faux ayant causé un préjudice à l'administration française d'un même montant, enfin, commis une escroquerie en remettant à l'Etat des faux documents liés au dossier de changement de résidence de militaires, documentation nécessaire au remboursement par l'Etat des sommes engagées par les dits militaires auprès de la société de déménagement, pour le déterminer à lui remettre la somme de 882 148,17 euros. 5. M. [U] a également été poursuivi pour avoir, à [Localité 4], entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2015, commis un abus de confiance au préjudice de la société [2] en détournant les fonds correspondant à des commissions remises par les fournisseurs de cette société pour un montant total de 149 306,06 euros. 6. Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de faux et usage et escroquerie, tout en limitant la période de prévention de cette dernière infraction du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012, et l'a condamné pénalement. Il a relaxé M. [U] du chef d'abus de confiance, l'a déclaré coupable des autres faits et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 6 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés. 7. M. [U], le ministère public, l'Agent judiciaire de l'Etat et la société [2], parties civiles, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef de complicité d'escroquerie pour la période du 1er octobre 2010 au 13 octobre 2013, alors « que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; qu'en l'espèce M. [J], auteur principal, a été déclaré coupable d'escroquerie pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012 ; qu'en déclarant M. [U] complice de ce délit pour la période du 1er octobre 2010 au 13 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré le