cr, 7 septembre 2022 — 21-80.085
Texte intégral
N° G 21-80.085 F-D N° 00884 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 REJET DÉCHÉANCE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [H] et Mme [W] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 octobre 2020, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, faux et usage, blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, la seconde, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande, pour Mme [W] [C], et en défense. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U] [K] et l'entreprise [K] [2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d'un signalement de Tracfin concernant les comptes bancaires de M. [R] [H], comptable au sein de l'entreprise individuelle [K] [2], et de sa compagne, Mme [W] [C], ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 22 juin 2018, les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, faux et usage, blanchiment, à deux ans d'emprisonnement, la seconde, pour recel d'abus de confiance, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [H] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [H] 4. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et quatrième moyens proposés pour Mme [C] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme [C] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble scellés et, y ajoutant, ordonné la confiscation des sommes saisies par le juge des libertés et de la détention de Lille sur les comptes bancaires et financiers de Mme [C], alors : « 2°/ que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d'appel s'est limitée à ordonner la confiscation de la totalité des sommes saisies en liquide et sur les comptes bancaires de la prévenue sans préciser le montant des sommes recelées ; qu'elle a par ailleurs ordonné la confiscation du véhicule Kia Ceed immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la prévenue sans préciser si ce bien a été acquis avec le produit de l'infraction ; qu'en ordonnant ainsi la confiscation d'une partie du patrimoine de Mme [C] sans préciser l'origine des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les a