cr, 7 septembre 2022 — 21-84.632

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 21-84.632 F-D N° 00885 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 28 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.881), pour recel, a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [5], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société civile immobilière [5] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux et de banqueroute au préjudice de la société [7]. 3. Il est reproché à cette société d'avoir recélé, outre diverses sommes qui ont été indûment versées à titre de loyer par la société [7], un premier immeuble situé [Adresse 3] (59), ainsi que le produit de la vente de onze lots d'un second immeuble situé [Adresse 2], dans lesquels la société [7] a effectué des travaux non facturés, sous facturés ou fictivement compensés en comptabilité. 4. Par jugement du 13 décembre 2017, la société [5] a été déclarée coupable de ces faits et condamnée à 25 000 euros d'amende, le tribunal prononçant par ailleurs la confiscation en valeur de trois immeubles lui appartenant. 5. La société [5] puis le ministère public ont interjeté appel de la décision. 6. Par arrêt du 19 juin 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué. 7. La société [5] s'est pourvue en cassation. 8. Par arrêt du 18 décembre 2019 (pourvoi n° 18-85.881), la Cour de cassation a cassé l'arrêt frappé de pourvoi en ses dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée à l'encontre de la société [5] et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses premières, deuxième et troisième branches 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation en valeur, à hauteur de 927 791,16 euros, de deux biens immobiliers situés à Dunkerque dont la SCI [5] est propriétaire, alors « que les dispositions de l'article 609 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu sur son seul pourvoi par la cour d'appel de renvoi, ne sont pas conformes au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt de la cour d'appel, qui aura irrégulièrement aggravé la peine de confiscation prononcée à l'encontre de la SCI [5], se trouvera privé de fondement juridique. » Réponse de la Cour 11. Le grief est devenu sans objet, dès lors que, par décision n° 2022-985 QPC du 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 609 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation en valeur, à hauteur de 927 791,16 euros, de deux biens immobiliers situés à Dunkerque dont la SCI [5] est propriétaire, alors : « 4°/ qu'il résulte de la décision rendue par la Cour de cassation le 18 décembre 2019 que le montant des sommes détournées correspond à la fois au produit ou objet des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute poursuivis, ainsi que du recel reproché à la société [5], et au préjudice subi par la société [7] ; qu'ainsi, en ordonnant la confiscation en valeur de deux immeubles dont la SCI [5] est propriétaire, à hauteur de 927 791,16 euros, somme qui correspondrait au montant total des détournements et enrichissements frauduleux, lorsque l'expertise comptable destinée à évaluer le préjudice, qu'elle avait ordonné dans son arrêt du 19 juin 20