cr, 7 septembre 2022 — 21-84.325
Textes visés
- Article 111-3, alinéa 2, du code pénal.
Texte intégral
N° S 21-84.325 F-D N° 00887 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 30 juin 2021, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2015, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a déposé plainte auprès du procureur de la République, suivant avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de M. [N] [F], notamment pour défaut de souscription de déclarations de ses revenus au titre des années 2009 et 2010. 3. L'administration fiscale a exposé que M. [F], médecin de nationalité égyptienne, qui déclarait être séparé de son épouse et être domicilié en Egypte, était en réalité, au sens des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, fiscalement domicilié en France, où vivait Mme [F], et qu'il était en conséquence tenu d'établir au titre des années 2009 et 2010, une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus personnels, ce qu'il s'était abstenu de faire, malgré plusieurs mises en demeure. 4. A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [F] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale pour s'être à [Localité 1], entre le 1er janvier 2009 et le 30 mai 2011, au titre des années fiscales 2009 et 2010, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu, en l'espèce en s'abstenant de souscrire les déclarations d'ensemble des revenus exigibles, au titre des années visées et en revendiquant abusivement une domiciliation à l'étranger. 5. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] coupable de ces faits, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, a ordonné la publication de la décision et a reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale. 6. M. [F] et le procureur de la République ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, a dit que cette peine sera totalement assortie d'un sursis, conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du code pénal et a condamné M. [F] à une amende de 50 000 euros, alors « qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, préalablement au prononcé de toute peine de nature à réprimer les faits commis, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors qu'il était établi que M. [F] avait fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1728 1 a et b du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel énoncé dans sa décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 relative à l'application des articles 1728 et 1741 du code général des impôts. » Réponse de la Cour 9. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, comme en cas d'omission de déclaration. 10. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 1741 du code général des impôts qui sanctionne la fraude fiscale ne s'applique qu'aux cas les plus graves de dis