cr, 7 septembre 2022 — 22-80.678

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 99-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 22-80.678 F-D N° 01048 MAS2 7 SEPTEMBRE 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [O] [B], épouse [T], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 août 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés et par ordonnance du 5 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC, aux fins d'aliénation, d'un véhicule de marque Rolls Royce et de ses accessoires appartenant à la société civile de droit luxembourgeois [1]. 3. Mme [O] [B], porteuse de parts de la société [1], a interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 6. L'ordonnance de remise à l'AGRASC est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale. 7. Par partie intéressée, il faut entendre toute personne ayant un intérêt à s'opposer à une telle décision (Crim., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-84.674, publié au Bulletin). 8. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B], l'arrêt relève que sa qualité à agir n'est pas démontrée, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule saisi et ne peut faire valoir aucun droit sur celui-ci puisqu'il a été acquis par la société [1], que la qualité d'associée de cette personne morale ne permet pas de confondre les patrimoines distincts de la personne morale et de ses associés, et qu'enfin la qualité de créancière de la société [1] qu'elle revendique pour justifier son action ne remplit aucune des conditions imposées par la loi. 9. Les juges en concluent que, dans ces conditions, Mme [B] sera déclarée irrecevable à agir au fond pour contester la remise du bien à l'AGRASC. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, en déclarant l'appel irrecevable au motif que l'appelante ne justifiait d'aucun droit sur le bien remis à l'AGRASC, a ajouté à la loi une condition de recevabilité de l'appel qu'elle ne contient pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et